1. Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel :
Aux termes du quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel :
« Le Conseil constitutionnel doit s’assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l’article L.O. 135-1 du code électoral et l’engagement, en cas d’élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d’un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt ».
2. Que dit l’ Article L.O. 135-1 du code électoral :
Chapitre III : Conditions d’éligibilité et inéligibilités
« Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député [NDLR : en l’occurrence « le Président »] est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que,(…) »
3. Le vide sidérant :
Il est étonnant que ni le Conseil constitutionnel ni la Commission pour la transparence financière de la vie politique ne semblent avoir relevé ce grave manquement à la Constitution pourtant de nature à invalider la candidature et l’élection de François Hollande !
Publiée au Journal Officiel JORF n°0110 du 11 mai 2012 page 9000, la déclaration de situation patrimoniale de François Hollande n’a pas été certifiée « sur l’honneur, exacte et sincère » ! Et pour cause ! me direz-vous …