
J’ai reçu ceci de la part d’on ne sait qui… « TU VAS PAYER« . Ami ou ennemi? En tout cas, c’est une source inépuisable d’informations; dans un sens, comme dans l’autre. Merci à toi, « TU VAS PAYER« . Je diffuse large. On ne va tout de même pas mourir idiots.
Remarquez au passage que le texte envoyé est une copie d’à peu près n’importe quoi, (officiel, tout de même; pillé sur le site du ministère de l’intérieur…) avec quelques rares passages qui pourraient éventuellement nous intéresser… Niveau de crédibilité: en dessous de 1.
Ah oui; j’oubliais; la source:
More information about TU VAS PAYER
IP: 65.49.14.56, 65.49.14.56
Email: JUSTICIER.2012@INTERIEUR0.GOUV
URL:
Whois: http://whois.arin.net/rest/ip/65.49.14.56
Il faut toujours citer la source…
FDF
.
TU VAS PAYER commented on Ils sont venus, ils sont tous là. Ils sont venus pousser leur cri de guerre. « Soulevez-vous contre la France ! »
La loi pénale
Les articles de codes ou de lois reproduits ci-dessous sont des extraits particulièrement significatifs du droit français, mais ne constituent évidemment pas l’intégralité des textes applicables sur Internet.
Seuls font foi les textes publiés au journal officiel.
Pour plus d’informations sur le droit en vigueur, reportez-vous au site http://www.legifrance.gouv.fr.
Lorsque vous souhaitez signaler un contenu vous correspondre à l’une des rubriques mentionnées ci-dessous, vous pouvez vous adresser aux autorités publiques compétentes.
[HAUT DE PAGE]
A quelles infractions s’applique la loi française ?
•Les infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République
Article 113-2 du code pénal
La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
Article 113-3 du code pénal
La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Article 113-4 du code pénal
La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l’encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l’encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Article 113-5 du code pénal
La loi pénale française est applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s’il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
•Les infractions commises hors du territoire de la République
Article 113-6 du code pénal
La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.
Article 113-7 du code pénal
La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction.
Article 113-8 du code pénal
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.
Voir également l’Article 227-27-1 du code pénal
•Les peines
•- Peines criminelles
Article 131-1 du code pénal
Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :
1. La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
2. La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;
3. La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;
4. La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.
La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.
Article 131-2 du code pénal
Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-10.
•- Peines correctionnelles
Article 131-3 du code pénal
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
1. L’emprisonnement ;
2. L’amende ;
3. Le jour-amende ;
4. Le stage de citoyenneté ;
5. Le travail d’intérêt général ;
6. Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ;
7. Les peines complémentaires prévues à l’article 131-10.
Article 131-4 du code pénal
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 48 Journal Officiel du 19 mars 2003)
L’échelle des peines d’emprisonnement est la suivante :
1. Dix ans au plus ;
2. Sept ans au plus ;
3. Cinq ans au plus ;
4. Trois ans au plus ;
5. Deux ans au plus ;
6. Un an au plus ;
7. Six mois au plus ;
8. Deux mois au plus.
•- Peines d’amendes
Article 131-13 du code pénal
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
Le montant de l’amende est le suivant :
1. 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2. 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3. 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4. 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5. 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
La protection des mineurs, au-delà de la lutte contre la pornographie enfantine
•Corruption d’un mineur
Article 227-22 du code pénal
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 VII Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 Euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
•Recel : possession de pornographie enfantine
Article 321-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Le recel est puni de cinq ans et de 375 000 euros d’amende.
Lien utile: jugement correctionnel du Tribunal de grande instance du Mans, du 16 février 1998.
Article 321-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le recel est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
1. Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
2. Lorsqu’il est commis en bande organisée.
Article 321-5
Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction dont provient le bien recelé.
•Message à caractère violent, pornographique ou portant gravement atteinte à la dignité humaine susceptible d’être vu ou perçu par un mineur
Article 227-24 du code pénal
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
•Les autres articles du code pénal traitant de la mise en péril des mineurs
Article 227-25
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Article 227-26
(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février 1994)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :
1. Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2. Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3. Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice;
4. Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
Article 227-27
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :
1. Lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2. Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Article 227-27-1
(inséré par la Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 227-28
Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 227-28-1
(inséré par Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 20 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
2. Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
[HAUT DE PAGE]
La protection contre les discriminations, au-delà de la lutte contre l’incitation à la haine raciale
Un dossier sur la lutte contre les discriminations est également disponible sur le site du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale, tandis que le Ministère de la justice vous propose une étude de l’évolution des lois anti-racistes.
•De la Provocation aux crimes et délits, par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.
Article 23 de la loi du 29 juillet 1881
(Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 II, JORF 22 juin 2004).
Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.
Article 24 de la loi du 29 juillet 1881
(Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art. 20, art. 22, JORF 31 décembre 2004)
Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :
1. Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2. Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines. (…)
Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. (…)
Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent* ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas** précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
* un an d’emprisonnement et 45000 euros d’amende ou l’une de ces deux peines seulement.
** seul le second de ces alinéas, autrement dit l’alinéa 9 de l’article 24, et reproduit ci-dessus. L’alinéa 8, relatif à l’incitation à la haine raciale, est accessible ici.
Article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881
Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
Le tribunal pourra en outre ordonner :
1. L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
•Du port ou de l’exhibition d’uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité.
Article R645-1 du code pénal (partie réglementaire)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2. La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
3. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4. Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
2. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
•de la Diffamation et de l’Injure
Article 32 de la loi du 29 juillet 1881 (Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3, JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
(Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art. 21, art. 22, JORF 31 décembre 2004).
La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12000 euros.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1. L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
Article 33 de la loi du 29 juillet 1881
(Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3, JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
(Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art. 21, art. 22, JORF 31 décembre 2004).
L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 12.000 euros.
L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’une amende de 12.000 euros.
Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22.500 euros d’amende l’injure commise, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1. L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
•De la diffamation et de l’injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
Article R624-3 du code pénal (partie réglementaire)
La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R624-4 du code pénal (partie réglementaire)
L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R624-5 du code pénal (partie réglementaire)
Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes. :
1. L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2. La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
3. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
•Des discriminations
Article 225-1 du code pénal
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1er Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap,de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Article 225-2 du code pénal
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1er Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1. A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2. A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3. A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4. A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
5. A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1.
6. A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2º de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende.
•De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale
Article R625-7 du code pénal (partie réglementaire)
La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2. La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
3. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4. Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
2. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
[HAUT DE PAGE]
Les abus de service : manquement aux « Conditions Générales d’Utilisation’ (CGU)
Un manquement aux « Conditions Générales d’Utilisation » (CGU) est la méconnaissance, par vous-même ou un tiers, des conditions imposées par un prestataire dans le cadre de l’utilisation de ses services. Chacun des membres de l’AFA possède ses propres CGU, que vous pouvez consulter sur chacun de leurs sites.
Pour signaler un tel manquement à un prestataire de services, utilisez son adresse dédiée aux abus. Vous trouverez les adresses spécifiques des membres de l’AFA dans notre rubrique d’information sur le SPAM.
Toute personne commettant un manquement aux conditions contractuelles, désigné également sous les termes d’ « abus de service », prend le risque de voir son compte suspendu, voire résilié, par son prestataire de services.
Cette possibilité a été confirmée par les juges :
– TGI Paris, référé, 15 janvier 2002
– Tribunal de commerce de Paris, 8° ch., 5 mai 2004
Selon la jurisprudence, les usages font également partie de ces conditions contractuelles en vertu de l’article 1135 du code civil, selon lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » : TGI Rochefort sur Mer, 28 février 2001.
A chaque type d’abus correspond un seuil spécifique à partir duquel la suspension ou la résiliation est encourue.
La suspension ou la résiliation peut être décidée également sur la base d’autres règles prévues au contrat ou sur la base des principes définis par la nétiquette.
Les abus graves sont également susceptibles d’être transmis au Procureur de la République.
A titre d’information, le tableau ci-dessous reproduit des exemples d’abus de service.
RUBRIQUE TYPE DEFINITION
SPAMMING ENVOI DE MESSAGES NON SOLLICITES Envoyer un courrier électronique non sollicité dans une boite aux lettres ou dans un forum de discussion
INTRUSION
TENTATIVE D’INTRUSION
ATTAQUE TROYEN / TROJAN Prendre le contrôle à distance d’une machine par un tiers
PORTSCANNING Passer en revue un maximum de port d’une machine distante pour détecter une brèche et s’introduire en vue d’une attaque
TELNET / FTP / HTTP Obtenir un accès non autorisé sur une machine distante
ASPIRATION D’INFORMATION S’introduire dans un système afin d’aspirer tout le contenu d’un site ou d’une boite aux lettres
FLOODING Saturer un micro-ordinateur par l’envoi d’un flux continu d’informations
NUKE Planter un micro-ordinateur à distance (fréquent depuis IRC)
VIRUS Transmettre un virus
DENIAL OF SERVICE Cas d’entrave au bon fonctionnement des serveurs
Juillet/Novembre 2002
La responsabilité délictuelle
Au-delà de l’application de la loi pénale et des termes de votre contrat, n’oubliez pas que tout comportement fautif, qui entraîne un préjudice pour un tiers, peut être sanctionné sur le fondement du code civil.
Article 1382 du code civil :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Article 1383 du code civil :
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1384 du code civil :
(Loi du 7 novembre 1922 Journal Officiel du 9 novembre 1922)
(Loi du 5 avril 1937 Journal Officiel du 6 avril 1937 rectificatif JORF 12 mai 1937)
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.«
Pire que Facebook, chez FDF !!!
Tags: ADEL@HOTMAIL.FR, Alain, animaux, commentaires, commentaires FDF, délinquance, deux chances pour la France, diversité, facho, francaisdefrance, HAKIM et ABDELKADER, identité nationale, immigration, insécurité, invasion, langage limité, nique ta mère, primates, provocation, racaille, racisme anti blancs, stigmatisation
C’est vrai. Ici, on a plein d’amis, aussi… C’est au tour d’Alain de s’y coller cette fois. Ca me repose.
Remarquez au passage ce langage très limité. J’ai tout de même du mal de m’y habituer.
Heureusement qu’ici, on aime les animaux; même les primates.
FDF
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DILON commented on HAKIM et ABDELKADER: encore deux chances pour la France.
NIQUE TA MERE ALAIN SALE FACHO
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